RACHAT DE TITRES DE SOCIETES

 

 

VOUS AVEZ BENEFICIE D’UN RACHAT DE TITRES DE SOCIETE : VOUS AVEZ PEUT-ETRE PAYE TROP D’IMPOT

Dans une décision du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel[1] censure la différence de régime fiscal applicable aux actionnaires ou associés personnes physiques en cas de rachat par une société de ses propres titres. Il abroge à compter du 1er janvier 2015 le régime dérogatoire de l’article 112, 6° du CGI.

En effet, le traitement fiscal applicable aux rachats d’actions diffère selon la procédure retenue :

– soit le rachat est effectué dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par les pertes : l’imposition suit un régime hybride combinant le régime des revenus distribués et le régime des plus-values,

– soit le rachat intervient dans le cadre d’une attribution aux salariés ou d’un plan de rachat d’actions (art. L 225-209 à L 225-212 du code de commerce) : l’imposition relève uniquement du régime des plus-values qui est en général plus favorable (régime dérogatoire, art. 112, 6° du CGI).

Selon le Conseil Constitutionnel, la différence de traitement ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat, ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi.

PORTEE DE LA DECISION

Pour la période antérieure à 2014 : une réserve d’interprétation surprenante

Pour les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014, le Conseil Constitutionnel énonce une réserve d’interprétation permettant d’appliquer le régime fiscal le plus avantageux, c’est à dire de façon générale le régime des plus-values.

Par conséquent, il convient de comparer le régime des revenus distribués et le régime des plus-values applicables lors du rachat. Si le régime fiscal des plus-values s’avère plus favorable, le contribuable a la faculté de déposer une réclamation contentieuse dans les délais impartis (art. R196-1 du LPF), étant précisé que le délai de recevabilité de la réclamation doit être analysé au regard de la date de réalisation du rachat et des modalités de paiement des impôts.

Dans certains cas, la réclamation doit être déposée avant le 31 décembre 2014.

Pour l’année 2014 : dans l’attente d’une intervention du législateur

L’imposition en tant que plus-value est également applicable sous réserve d’une intervention du législateur déterminant de nouvelles règles.

Une date d’effet reportée  au 1er janvier 2015 :

Le Conseil Constitutionnel reporte au 1er janvier 2015 la date d’abrogation de l’article 112, 6° du CGI afin de permettre au législateur d’apprécier les suites à donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité.


[1] Cons. Const. 20/06/2014 n° 2014-404, QPC, M. et Mme Machillot